R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
41. La pension est payable au pensionné jusqu’au premier jour du mois suivant son décès ou, dans le cas d’une personne qui a cessé de participer au régime alors qu’elle était admissible à une pension, à compter de la date à laquelle elle aurait eu droit de la recevoir sans réduction actuarielle jusqu’au premier jour du mois suivant son décès.
1988, c. 85, a. 41; 1992, c. 67, a. 30; 1995, c. 46, a. 31; 2008, c. 18, a. 91.
41. Le conjoint ou, à défaut, les ayants cause d’un pensionné décédé ont le cause de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue.
1988, c. 85, a. 41; 1992, c. 67, a. 30; 1995, c. 46, a. 31.
41. Le conjoint ou, à défaut, les ayants droit d’un pensionné décédé ont le droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue.
1988, c. 85, a. 41; 1992, c. 67, a. 30.
41. Le conjoint ou, le cas échéant, les ayants droit d’un pensionné décédé ont le droit de recevoir, jusqu’au premier jour du mois suivant le décès du pensionné, la pension qu’il aurait reçue.
1988, c. 85, a. 41.