R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
40. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, le participant visé au deuxième alinéa de l’article 39 a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension recalculée ou la pension à laquelle il aurait droit à ce moment si le paiement n’avait pas cessé conformément à cet alinéa.
Dans la détermination de la pension recalculée, les crédits de pension accordés avant qu’il n’ait touché sa pension sont indexés annuellement conformément à l’article 30, y compris durant la période où il avait touché sa pension.
Si le plus élevé des montants n’est pas la pension recalculée, les cotisations que le participant a versées en vertu du deuxième alinéa de l’article 39 lui sont remboursées avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 40; 1991, c. 78, a. 10; 1997, c. 71, a. 25.
40. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, le participant visé au deuxième alinéa de l’article 39 a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension recalculée ou la pension à laquelle il aurait droit à ce moment si le paiement n’avait pas cessé conformément à cet alinéa.
Dans la détermination de la pension recalculée, les crédits de pension accordés avant qu’il n’ait touché sa pension sont indexés annuellement conformément à l’article 30, y compris durant la période où il avait touché sa pension.
Si le plus élevé des montants n’est pas la pension recalculée, les cotisations que le participant a versées en vertu du deuxième alinéa de l’article 39 lui sont remboursées avec l’intérêt calculé conformément à l’article 54.1.
1988, c. 85, a. 40; 1991, c. 78, a. 10.
40. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou atteint l’âge de 71 ans, le participant a droit de recevoir le plus élevé des montants suivants: la pension recalculée ou la pension à laquelle il aurait droit à ce moment si le paiement n’avait pas cessé conformément à l’article 39.
Dans la détermination de la pension recalculée, les crédits de pension accordés avant qu’il n’ait touché sa pension sont indexés annuellement conformément à l’article 30, y compris durant la période où il avait touché sa pension.
Si le plus élevé des montants n’est pas la pension recalculée, les cotisations que le participant a versées en vertu du deuxième alinéa de l’article 39 lui sont remboursées avec l’intérêt calculé conformément à l’article 34.
1988, c. 85, a. 40.