R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
39. Le pensionné qui exerce de nouveau la fonction de membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard continue à recevoir sa pension et ne participe pas au présent régime sauf s’il choisit d’y participer avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
S’il choisit d’y participer, le paiement de sa pension cesse et il cotise à nouveau au présent régime. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, les nouvelles années de service qu’il a accumulées s’ajoutent aux années de service déjà créditées aux fins du calcul de sa pension.
1988, c. 85, a. 39; 1991, c. 78, a. 9; 1997, c. 71, a. 24.
39. Le pensionné qui exerce de nouveau la fonction de membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard continue à recevoir sa pension et ne participe pas au présent régime sauf s’il choisit d’y participer avant le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
S’il choisit d’y participer, le paiement de sa pension cesse et il cotise à nouveau au présent régime. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans, les nouvelles années de service qu’il a accumulées s’ajoutent aux années de service déjà créditées aux fins du calcul de sa pension.
1988, c. 85, a. 39; 1991, c. 78, a. 9.
39. Sauf si le pensionné est âgé de 71 ans ou plus, le paiement d’une pension cesse pendant que le pensionné exerce de nouveau la fonction de membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard.
Dans ce cas, il cotise à nouveau au régime. Au moment où il cesse d’être membre du conseil de la municipalité ou atteint l’âge de 71 ans, les nouvelles années de service qu’il a accumulées s’ajoutent aux années de service déjà créditées aux fins du calcul de sa pension.
1988, c. 85, a. 39.