R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
38. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire, effectuer, en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard de l’article 79 de cette loi, de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas annuellement celui déterminé en vertu de cet article 79.
1988, c. 85, a. 38; 1990, c. 87, a. 29; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
38. Retraite Québec peut, à la demande d’un bénéficiaire, effectuer, en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard de l’article 79 de cette loi, de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas annuellement celui déterminé en vertu de cet article 79.
1988, c. 85, a. 38; 1990, c. 87, a. 29; 2015, c. 20, a. 61.
38. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire, effectuer, en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, établie conformément aux hypothèses et méthodes actuarielles déterminées par le règlement pris en vertu du paragraphe 9° de l’article 134 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à l’égard de l’article 79 de cette loi, de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas annuellement celui déterminé en vertu de cet article 79.
1988, c. 85, a. 38; 1990, c. 87, a. 29.
38. La Commission peut, à la demande d’un bénéficiaire, effectuer, en tout temps à compter du moment où la pension devient payable, le paiement comptant de la valeur actuarielle, calculée conformément aux normes établies par règlement pris en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), de toutes les prestations du régime si le montant total de ces prestations n’excède pas annuellement celui déterminé en vertu de l’article 79 de cette loi.
1988, c. 85, a. 38.