R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
29. Un crédit de pension est accordé au participant le 31 décembre de chaque année ou, lorsqu’il cesse de participer au régime, à la date de cette cessation, pour chaque année de service qui lui est créditée.
Ce crédit de pension est égal:
1°  à 3,5% du traitement admissible qui lui est versé à l’égard des années de service antérieures au 1er janvier 1992;
2°  à 2% du traitement admissible qui lui est versé à l’égard des années de service postérieures au 31 décembre 1991.
Chaque crédit de pension prévu au paragraphe 1° du deuxième alinéa est réduit, pour l’année pour laquelle il est accordé, de 0,7% de la partie du traitement admissible versée par la municipalité jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour cette année.
1988, c. 85, a. 29; 1989, c. 75, a. 4; 1991, c. 78, a. 6.
29. Un crédit de pension égal à 3,5 % du traitement admissible versé au participant lui est accordé pour chaque année de service créditée.
Ce crédit lui est accordé le 31 décembre de chacune de ces années ou, lorsqu’il cesse de participer au régime, à la date de cette cessation.
Chaque crédit de pension est réduit, pour l’année pour laquelle il est accordé, de 0,7 % de la partie du traitement admissible versée par la municipalité jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour cette année.
1988, c. 85, a. 29; 1989, c. 75, a. 4.
29. Un crédit de pension égal à 3,5 % du traitement admissible versé au participant lui est accordé pour chaque année de service créditée.
Ce crédit lui est accordé le 31 décembre de chacune de ces années ou, lorsqu’il cesse de participer au régime, à la date de cette cessation.
Chaque crédit de pension est réduit, pour l’année pour laquelle il est accordé, de 0,7 % du traitement admissible versé jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour cette année.
1988, c. 85, a. 29.