R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
27.1. Pour l’application des articles 27, 51, 52 et 63.0.2, toute personne admissible au programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou à un programme de compensation analogue établi par un décret de regroupement pris en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) est réputée ne cesser d’être membre du conseil d’une municipalité qu’à la fin de la période couverte par le programme.
2001, c. 68, a. 81; 2002, c. 37, a. 247.
27.1. Pour l’application des articles 27, 51 et 52, toute personne admissible au programme de compensation prévu à l’article 233 de la Loi portant réforme de l’organisation territoriale municipale des régions métropolitaines de Montréal, de Québec et de l’Outaouais (2000, chapitre 56) ou à un programme de compensation analogue établi par un décret de regroupement pris en vertu de la Loi sur l’organisation territoriale municipale (chapitre O-9) est réputée ne cesser d’être membre du conseil d’une municipalité qu’à la fin de la période couverte par le programme.
2001, c. 68, a. 81.