R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
27. Une pension est accordée en vertu du présent régime à la personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité après avoir été créditée de deux années de service.
Si une telle personne est âgée d’au moins 50 ans, elle peut recevoir une pension réduite, pendant sa durée, de 0,25% par mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et celle de son soixantième anniversaire de naissance.
1988, c. 85, a. 27; 1991, c. 78, a. 4.
27. Une pension est accordée en vertu du présent régime à la personne âgée d’au moins 60 ans qui cesse d’être membre du conseil d’une municipalité après avoir été créditée de deux années de service.
Si une telle personne est âgée d’au moins 55 ans, elle peut recevoir une pension réduite, pendant sa durée, de 0,5 % par mois compris entre la date à laquelle la pension est accordée et celle de son soixantième anniversaire de naissance.
1988, c. 85, a. 27.