R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
26. La municipalité doit verser à Retraite Québec, en même temps qu’elle fait remise de la cotisation du participant, une contribution provisionnelle égale au montant obtenu en multipliant cette cotisation par le facteur déterminé par règlement du gouvernement.
Toute contribution versée en application du premier alinéa doit se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 85, a. 26; 2001, c. 68, a. 80; 2015, c. 20, a. 61.
26. La municipalité doit verser à la Commission, en même temps qu’elle fait remise de la cotisation du participant, une contribution provisionnelle égale au montant obtenu en multipliant cette cotisation par le facteur déterminé par règlement du gouvernement.
Toute contribution versée en application du premier alinéa doit se qualifier à titre de cotisation patronale admissible au sens de la Loi de l’impôt sur le revenu (Lois révisées du Canada (1985), chapitre 1, 5e supplément).
1988, c. 85, a. 26; 2001, c. 68, a. 80.
26. La municipalité doit verser à la Commission, en même temps qu’elle fait remise de la cotisation du participant, une contribution provisionnelle égale au montant obtenu en multipliant cette cotisation par le facteur déterminé par règlement du gouvernement.
1988, c. 85, a. 26.