R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
23. La municipalité doit faire, sur chaque versement de traitement admissible qu’elle verse au participant, une retenue calculée sur une base annuelle et égale au taux de cotisation déterminé au règlement pris en vertu de l’article 65 et du paragraphe 5° du premier alinéa de l’article 75.
1988, c. 85, a. 23; 1989, c. 75, a. 3; 1991, c. 78, a. 3; 2010, c. 42, a. 30.
23. La municipalité doit faire, sur chaque versement de traitement admissible qu’elle verse au participant, une retenue calculée sur une base annuelle et égale à 4,75% de ce traitement.
1988, c. 85, a. 23; 1989, c. 75, a. 3; 1991, c. 78, a. 3.
23. La municipalité doit retenir une cotisation sur chaque versement de traitement admissible du participant.
Cette retenue calculée sur une base annuelle, est égale:
1°  à 10 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 8,2 % sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 10 % sur la partie du traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Toutefois, la cotisation que doit retenir un organisme mandataire de la municipalité ou un organisme supramunicipal sur le traitement admissible qu’il verse au participant est égale à 10 % de ce traitement.
1988, c. 85, a. 23; 1989, c. 75, a. 3.
23. La municipalité doit retenir une cotisation sur chaque versement de traitement admissible du participant.
Cette retenue calculée sur une base annuelle, est égale:
1°  à 10 % jusqu’à concurrence de la partie du traitement admissible correspondant à l’exemption personnelle au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9);
2°  à 8,2 % sur la partie du traitement admissible qui excède l’exemption personnelle jusqu’à concurrence du maximum des gains admissibles au sens de cette loi;
3°  à 10 % sur la partie du traitement admissible qui excède le maximum des gains admissibles.
Toutefois, la cotisation que doit retenir un organisme supramunicipal sur le traitement admissible qu’il verse au participant est égale à 10 % de ce traitement.
1988, c. 85, a. 23.