R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
12. Un membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard peut, s’il était membre du conseil de cette municipalité et participait le 31 décembre 1988 à un régime de retraite du maire ou des conseillers autre que celui mentionné à l’article 4, aviser par écrit la municipalité et Retraite Québec de son intention de maintenir sa participation à ce régime plutôt que de participer au présent régime.
L’avis mentionné au premier alinéa doit être donné dans les trois mois de l’entrée en vigueur du règlement d’adhésion ou, lorsque l’adhésion de la municipalité est présumée en vertu de l’article 4, avant le 1er octobre 1989.
1988, c. 85, a. 12; 2015, c. 20, a. 61.
12. Un membre du conseil d’une municipalité qui adhère au présent régime à son égard peut, s’il était membre du conseil de cette municipalité et participait le 31 décembre 1988 à un régime de retraite du maire ou des conseillers autre que celui mentionné à l’article 4, aviser par écrit la municipalité et la Commission de son intention de maintenir sa participation à ce régime plutôt que de participer au présent régime.
L’avis mentionné au premier alinéa doit être donné dans les trois mois de l’entrée en vigueur du règlement d’adhésion ou, lorsque l’adhésion de la municipalité est présumée en vertu de l’article 4, avant le 1er octobre 1989.
1988, c. 85, a. 12.