R-9.3 - Loi sur le régime de retraite des élus municipaux

Texte complet
103. Jusqu’à ce que le gouvernement prenne un règlement conformément à l’article 75, la contribution provisionnelle que doit verser une municipalité en vertu de l’article 26 est fixée à 2,14 fois le montant de la cotisation du participant.
1988, c. 85, a. 103.