R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
90. Le pensionné qui est un retraité avec droit de rappel ou surnuméraire visé à l’article 89 peut recevoir son traitement et sa pension et, le cas échéant, toute autre prestation visée à l’article 75.
Ce pensionné n’est pas considéré comme une personne employée aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 90; 2022, c. 22, a. 288.
90. Le pensionné qui est un retraité avec droit de rappel ou surnuméraire visé à l’article 89 peut recevoir son traitement et sa pension et, le cas échéant, toute autre prestation visée à l’article 75.
Ce pensionné n’est pas considéré comme un employé aux fins de l’application du régime.
1987, c. 107, a. 90.