R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
8.4. Malgré l’article 8.1, la personne employée visée à l’article 2 est qualifiée au régime le 1er janvier 2005.
La personne employée qui a cumulé, avant le 1er janvier 2005, les 10 années de service requises aux fins de la qualification, est qualifiée au régime à cette date.
2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 288.
8.4. Malgré l’article 8.1, l’employé visé à l’article 2 est qualifié au régime le 1er janvier 2005.
L’employé qui a cumulé, avant le 1er janvier 2005, les 10 années de service requises aux fins de la qualification, est qualifié au régime à cette date.
2004, c. 39, a. 1.