R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
8. Une personne employée participe à un régime tant qu’elle demeure une personne employée visée par celui-ci.
Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, si la personne employée cesse d’être visée par le présent régime alors qu’elle n’occupe pas une fonction visée, elle est réputée avoir cessé sa participation:
1°  lorsqu’elle n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où elle occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle elle a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime, si cette date est postérieure à ce dernier jour;
2°  lorsqu’elle est admissible à une pension, le premier jour où elle est devenue admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171; 1991, c. 77, a. 11; 1997, c. 71, a. 7; 2004, c. 39, a. 1; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 288.
8. Un employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci.
Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, si l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation :
1°  lorsqu’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par Retraite Québec d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime, si cette date est postérieure à ce dernier jour ;
2°  lorsqu’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171; 1991, c. 77, a. 11; 1997, c. 71, a. 7; 2004, c. 39, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
8. Un employé participe à un régime tant qu’il demeure un employé visé par celui-ci.
Toutefois, aux fins de l’admissibilité aux prestations du présent régime et de leur calcul, si l’employé cesse d’être visé par le présent régime alors qu’il n’occupe pas une fonction visée, il est réputé avoir cessé sa participation :
1°  lorsqu’il n’est pas admissible à une pension, le dernier jour où il occupe une fonction visée ou, le cas échéant, à la date de réception par la Commission d’une demande de rachat en vertu de laquelle il a fait créditer ou compter des années et parties d’année de service au régime, si cette date est postérieure à ce dernier jour ;
2°  lorsqu’il est admissible à une pension, le premier jour où il est devenu admissible à celle-ci à compter du jour ou de la date qui aurait été retenu si le paragraphe 1° s’était appliqué.
1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171; 1991, c. 77, a. 11; 1997, c. 71, a. 7; 2004, c. 39, a. 1.
8. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans.
1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171; 1991, c. 77, a. 11; 1997, c. 71, a. 7.
8. L’employé n’est plus visé par le régime le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171; 1991, c. 77, a. 11.
8. L’employé qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’être visé par le régime.
1987, c. 107, a. 8; 1988, c. 82, a. 171.
8. L’employé qui atteint l’âge de 71 ans cesse d’accumuler du service et d’être un employé visé par le régime.
1987, c. 107, a. 8.