R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
6. Une fonction visée par le présent régime est celle occupée par la personne employée visée à l’article 1.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) devient, à l’égard d’une personne employée qui s’est qualifiée au présent régime, une fonction visée par le présent régime à compter du jour suivant la date de sa qualification.
1987, c. 107, a. 6; 2004, c. 39, a. 1; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
6. Une fonction visée par le présent régime est celle occupée par l’employé visé à l’article 1.
Une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) devient, à l’égard d’un employé qui s’est qualifié au présent régime, une fonction visée par le présent régime à compter du jour suivant la date de sa qualification.
1987, c. 107, a. 6; 2004, c. 39, a. 1.
6. L’enseignant mis en disponibilité qui participe au régime de retraite des enseignants et qui obtient un congé sans traitement pour occuper une fonction visée par le présent régime participe à ce dernier régime.
1987, c. 107, a. 6.