R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
53. La pension devient payable à la personne employée qui y a droit à compter du jour où elle prend sa retraite.
La personne employée est présumée prendre sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse de participer au régime. Toutefois, si cette personne employée continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle elle atteint l’âge de 69 ans, elle prend sa retraite le jour qui suit celui où elle cesse d’occuper une telle fonction.
1987, c. 107, a. 53; 1991, c. 77, a. 22; 1997, c. 71, a. 13; 2022, c. 22, a. 288.
53. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite.
L’employé est présumé prendre sa retraite le jour qui suit celui où il cesse de participer au régime. Toutefois, si cet employé continue d’occuper une fonction visée par le régime après le 30 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 69 ans, il prend sa retraite le jour qui suit celui où il cesse d’occuper une telle fonction.
1987, c. 107, a. 53; 1991, c. 77, a. 22; 1997, c. 71, a. 13.
53. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard à compter du 31 décembre de l’année au cours de laquelle il atteint l’âge de 71 ans.
1987, c. 107, a. 53; 1991, c. 77, a. 22.
53. La pension devient payable à l’employé qui y a droit à compter du jour où il prend sa retraite ou au plus tard lorsqu’il atteint 71 ans.
1987, c. 107, a. 53.