R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
47.6. Pour l’application de l’article 44.4, l’annualisation des traitements pour les années de service postérieures à 2009 s’effectue:
1°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 1° du premier alinéa de l’article 44.2, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 47.18 par le service harmonisé de cette année;
2°  pour le calcul du traitement admissible moyen visé par le paragraphe 2° du premier alinéa de l’article 44.2, en divisant la somme du traitement admissible ajusté d’une telle année et du montant forfaitaire alloué à cette année en application de l’article 47.18 par le service harmonisé de cette année. La limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1 s’applique au résultat obtenu pour chaque année.
2008, c. 25, a. 41.