R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
44.2. Le montant annuel de la pension de la personne employée qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle elle cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1, par 2,1875% par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1, par 2% par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
2008, c. 25, a. 39; 2022, c. 22, a. 288.
44.2. Le montant annuel de la pension de l’employé qui cesse de participer au régime après le 31 décembre 2009 correspond, à la date à laquelle il cesse d’y participer, à la somme des montants suivants:
1°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui ne tiennent pas compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1, par 2,1875 % par année de service créditée avant le 1er janvier 1992;
2°  le montant obtenu en multipliant le traitement admissible moyen, établi suivant la présente sous-section sur la base de traitements admissibles annualisés qui tiennent compte de la limite prévue au premier alinéa de l’article 14.1, par 2 % par année de service créditée après le 31 décembre 1991.
2008, c. 25, a. 39.