R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
43.3. La retenue calculée en application de l’article 42 est recalculée, le cas échéant, afin de tenir compte du traitement admissible résultant de l’application du paragraphe 2° du deuxième alinéa de l’article 14.
2007, c. 43, a. 31.