R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.8. La personne employée peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 41.7 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de la personne employée visée au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe III à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec et au taux de cette annexe III à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant déterminé au troisième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de la personne employée le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de cette dernière. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux mentionné à l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 10; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 8; 2022, c. 22, a. 288.
41.8. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 41.7 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe III à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec et au taux de cette annexe III à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant déterminé au troisième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec ou soit, lorsque les conditions de travail de l’employé le prévoient, en utilisant tout ou partie des congés de maladie accumulés au crédit de ce dernier. Dans ce dernier cas, son employeur paie tout ou partie de ce montant selon les modalités déterminées par Retraite Québec. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux mentionné à l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 10; 2015, c. 20, a. 61; 2018, c. 4, a. 8.
41.8. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 41.7 en payant à Retraite Québec un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe III à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec et au taux de cette annexe III à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
Le montant déterminé au troisième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine Retraite Québec. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux mentionné à l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande à Retraite Québec et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 10; 2015, c. 20, a. 61.
41.8. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 41.7 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux mentionnés, pour chaque époque, à l’annexe III à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande de transfert à la Commission et au taux de cette annexe III à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant déterminé au troisième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux mentionné à l’annexe III en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2004, c. 39, a. 6; 2013, c. 9, a. 10.
41.8. L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application de l’article 41.7 en payant à la Commission un montant égal à la différence entre les valeurs actuarielles concernées par ces années et parties d’année de service.
Les années et parties d’année de service visées au premier alinéa sont créditées en commençant par le service le plus récent.
Le montant requis de l’employé visé au premier alinéa est augmenté d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter du premier jour du mois qui suit la date à laquelle les valeurs actuarielles ont été établies jusqu’à la date de réception de la demande de transfert à la Commission et au taux de cette annexe VII à compter du jour suivant cette dernière date jusqu’à la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
Le montant déterminé au troisième alinéa est payable soit comptant, soit par versements échelonnés sur la période et aux époques que détermine la Commission. Si la somme est payée par versements, elle est augmentée d’un intérêt, composé annuellement, au taux établi à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics en vigueur à la date de réception de la demande à la Commission et calculé à compter de la date d’échéance de la proposition de rachat.
2004, c. 39, a. 6.