R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
41.5. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à la personne employée pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si la personne employée est décédée avant d’avoir complété tous les versements visés au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 28; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
41.5. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l’employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements visés au deuxième alinéa de l’article 95 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 28.
41.5. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l’employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
41.5. Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente est accordé sont ajoutées aux années de service créditées à l’employé pour déterminer, en cas de décès, le droit du conjoint à une pension même si l’employé est décédé avant d’avoir complété tous les versements calculés conformément à l’article 96 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2002, c. 30, a. 8.