R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
31. La personne employée qui a été en absence sans traitement alors qu’elle occupait une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui a cessé de participer à l’un de ces régimes après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) n’ait été entièrement effectuée, peut faire créditer au présent régime la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
1987, c. 107, a. 31; 2001, c. 31, a. 240; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
31. L’employé qui a été en absence sans traitement alors qu’il occupait une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui a cessé de participer à l’un de ces régimes après une période d’absence sans traitement de 30 jours consécutifs ou moins sans que la retenue prévue à l’article 29.0.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 41.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) n’ait été entièrement effectuée, peut faire créditer au présent régime la portion de cette période d’absence n’ayant pas fait l’objet de cette retenue.
1987, c. 107, a. 31; 2001, c. 31, a. 240; 2004, c. 39, a. 6.
31. L’employée peut, sans cotisation, faire créditer jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date, si elle occupait, au moment du congé, une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite de certains enseignants si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
Le service relatif aux jours et parties de jour d’un congé de maternité comptés en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 31; 2001, c. 31, a. 240.
31. L’employée peut, sans cotisation, faire créditer jusqu’à concurrence de 130 jours cotisables, les jours et parties de jour d’un congé de maternité en cours le 1er juillet 1983 ou qui a débuté après cette date, si elle occupait, au moment du congé, une fonction visée par le régime de retraite des fonctionnaires même si, dans cette fonction, elle participait au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite de certains enseignants si, toutefois, le congé n’a pas été autrement crédité au présent régime.
Le service relatif aux jours et parties de jour d’un congé de maternité comptés en vertu du présent article est crédité au présent régime dans la mesure déterminée à l’article 39.
1987, c. 107, a. 31.