R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
264. L’article 150, sauf dans la mesure où l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1) qu’il modifie réfère à la présente loi et au régime de retraite qu’elle établit, les articles 151 à 153, l’article 155, l’article 157, dans la mesure où il modifie la référence à l’article 2 prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, l’article 158, les articles 159 et 160, dans la mesure où les articles 37 et 51 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants qu’ils modifient respectivement réfèrent au deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, l’article 163, sauf dans la mesure où l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’il modifie réfère au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le paragraphe 1° de l’article 164, l’article 189, les paragraphes 1° et 2° de l’article 197, l’article 210 dans la mesure où il remplace le paragraphe 2° de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), le paragraphe 1° de l’article 230, l’article 239 dans la mesure où il édicte le paragraphe 1° de l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), l’article 240 et les paragraphes 1° et 2° de l’article 259 ont effet depuis le 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 264; 1990, c. 87, a. 104; 2022, c. 22, a. 285.
264. L’article 150, sauf dans la mesure où l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1) qu’il modifie réfère à la présente loi et au régime de retraite qu’elle établit, les articles 151 à 153, l’article 155, l’article 157, dans la mesure où il modifie la référence à l’article 2 prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, l’article 158, les articles 159 et 160, dans la mesure où les articles 37 et 51 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants qu’ils modifient respectivement réfèrent au deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, l’article 163, sauf dans la mesure où l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’il modifie réfère au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, le paragraphe 1° de l’article 164, l’article 189, les paragraphes 1° et 2° de l’article 197, l’article 210 dans la mesure où il remplace le paragraphe 2° de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), le paragraphe 1° de l’article 230, l’article 239 dans la mesure où il édicte le paragraphe 1° de l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), l’article 240 et les paragraphes 1° et 2° de l’article 259 ont effet depuis le 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 264; 1990, c. 87, a. 104.
264. L’article 150, sauf dans la mesure où l’article 2 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1) qu’il modifie réfère à la présente loi et au régime de retraite qu’elle établit, les articles 151 à 153, l’article 155, l’article 157, dans la mesure où il modifie la référence à l’article 2 prévue à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants, l’article 158, les articles 159 et 160, dans la mesure où les articles 37 et 51 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants qu’ils modifient respectivement réfèrent au deuxième alinéa de l’article 2 de cette loi, l’article 163, sauf dans la mesure où l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) qu’il modifie réfère au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, le paragraphe 1° de l’article 164, l’article 189, les paragraphes 1° et 2° de l’article 197, l’article 210 dans la mesure où il remplace le paragraphe 2° de l’article 3 de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R‐11), le paragraphe 1° de l’article 230, l’article 239 dans la mesure où il édicte le paragraphe 1° de l’article 53 de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R‐12), l’article 240 et les paragraphes 1° et 2° de l’article 259 ont effet depuis le 1er janvier 1987.
1987, c. 107, a. 264.