R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
22. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à la personne employée que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus aux articles 18 et 21.
1987, c. 107, a. 22; 2001, c. 31, a. 238; 2004, c. 39, a. 6; 2022, c. 22, a. 288.
22. Les jours et parties de jour d’absence qui sont totalement compensés à même l’accumulation de congés-maladie ne sont crédités à l’employé que si les cotisations sont versées. Cette règle s’applique même dans les cas prévus aux articles 18 et 21.
1987, c. 107, a. 22; 2001, c. 31, a. 238; 2004, c. 39, a. 6.
22. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite du personnel d’encadrement, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite de certains enseignants doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et sous réserve de l’exception prévue à l’article 23, être créditées au présent régime.
Les années et parties d’année de service visées à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), celles pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de cette loi, de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10), de la Loi sur le régime de retraite des enseignants (chapitre R-11) ou de la Loi sur le régime de retraite des fonctionnaires (chapitre R-12) et celles qui sont créditées à l’employé en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de cette loi doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et, le cas échéant, des autres sommes qu’il a versées et sous réserve de l’article 23, être créditées au présent régime.
1987, c. 107, a. 22; 2001, c. 31, a. 238.
22. Les années et parties d’année de service qui sont créditées à l’employé en vertu du fonds de pension des fonctionnaires de l’enseignement établi par la huitième partie de la Loi de l’instruction publique (Statuts refondus du Québec, 1964, chapitre 235), du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite de certains enseignants doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et sous réserve de l’exception prévue à l’article 23, être créditées au présent régime.
Les années et parties d’année de service visées à l’article 20 de la Loi sur le régime de retraite de certains enseignants (chapitre R‐9.1), celles pour lesquelles un crédit de rente est accordé en vertu de cette loi ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) et celles qui sont créditées à l’employé en vertu des régimes de retraite établis en vertu des articles 9 et 10 de cette loi doivent, s’il n’a pas reçu le remboursement de ses cotisations et, le cas échéant, des autres sommes qu’il a versées et sous réserve de l’article 23, être créditées au présent régime.
1987, c. 107, a. 22.