R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
15. Une année ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à la personne employée pour le service qu’elle accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions de la présente loi.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels la personne employée a été cotisée ou exonérée et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1987, c. 107, a. 15; 1997, c. 71, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 20; 2022, c. 22, a. 288.
15. Une année ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions de la présente loi.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Ces jours et parties de jour sont arrondis à la quatrième décimale.
1987, c. 107, a. 15; 1997, c. 71, a. 8; 2004, c. 39, a. 6; 2007, c. 43, a. 20.
15. Une année ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions de la présente loi.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé ou exonéré et les jours et parties de jour qui lui ont autrement été crédités sur le nombre de jours cotisables dans une année, soit 200 ou 260, selon la base de rémunération. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou, si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1987, c. 107, a. 15; 1997, c. 71, a. 8; 2004, c. 39, a. 6.
15. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité en vertu des dispositions du régime.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jours qui lui ont autrement été crédités sur 260. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1987, c. 107, a. 15; 1997, c. 71, a. 8.
15. Une année de service ou partie d’année de service est créditée, pour chaque année civile, à l’employé pour le service qu’il accomplit si les cotisations ont été versées et n’ont pas été remboursées et pour le service qui lui est autrement crédité.
Le service est crédité selon le nombre de jours et parties de jour pour lesquels l’employé a été cotisé et exonéré et les jours et parties de jours qui lui ont autrement été crédités sur 260. Si, dans le nombre total de jours et parties de jour, il reste une partie de jour inférieure à 0,5, cette fraction est supprimée ou si cette fraction est égale ou supérieure à 0,5, elle est considérée comme un jour entier.
1987, c. 107, a. 15.