R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.8. Le chapitre V, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, continue de s’appliquer à l’égard d’un pensionné visé par ce chapitre qui occupait une fonction visée par le présent régime ou une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement à cette date et qui, le 1er janvier 2005, continue d’occuper cette même fonction.
Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement le 31 décembre 2004 ou a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 2005 et qui, au moment où il a cessé d’occuper cette fonction, est admissible à une pension en vertu de ce régime est réputé, s’il n’a pas fait de demande de prestation en vertu de ce régime avant d’occuper de nouveau une telle fonction, prendre sa retraite conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 59 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sauf s’il est admissible à une rente avec réduction actuarielle. Dans ce dernier cas, il est réputé prendre sa retraite le premier jour où il occupe de nouveau une telle fonction.
Lorsque le pensionné a acquis un droit à un remboursement de cotisations en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement au moment où il cesse d’occuper une telle fonction, le remboursement de cotisations devient payable le premier jour où il occupe de nouveau une telle fonction malgré les articles 49 et 49.1 de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou les articles 71 et 72 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Le pensionné qui a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement participe à ce régime tant qu’il occupe de nouveau une fonction visée par ce régime.
2004, c. 39, a. 59; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
147.8. Le chapitre V, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, continue de s’appliquer à l’égard d’un pensionné visé par ce chapitre qui occupait une fonction visée par le présent régime ou une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement à cette date et qui, le 1er janvier 2005, continue d’occuper cette même fonction.
Le pensionné qui occupe une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement le 31 décembre 2004 ou a occupé une telle fonction avant le 1er janvier 2005 et qui, au moment où il a cessé d’occuper cette fonction, est admissible à une pension en vertu de ce régime est réputé, s’il n’a pas fait de demande de prestation en vertu de ce régime avant d’occuper de nouveau une telle fonction, prendre sa retraite conformément à l’article 40 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 59 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), sauf s’il est admissible à une rente avec réduction actuarielle. Dans ce dernier cas, il est réputé prendre sa retraite le premier jour où il occupe de nouveau une telle fonction.
Lorsque le pensionné a acquis un droit à un remboursement de cotisations en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement au moment où il cesse d’occuper une telle fonction, le remboursement de cotisations devient payable le premier jour où il occupe de nouveau une telle fonction malgré les articles 49 et 49.1 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou les articles 71 et 72 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Le pensionné qui a acquis droit à une pension différée en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement participe à ce régime tant qu’il occupe de nouveau une fonction visée par ce régime.
2004, c. 39, a. 59.