R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
147.5. L’article 20, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, continue de s’appliquer à l’égard de la personne employée qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er janvier 2005 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 132.1 s’applique. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui mentionné à l’annexe III.
2004, c. 39, a. 59; 2013, c. 9, a. 47; 2022, c. 22, a. 288.
147.5. L’article 20, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, continue de s’appliquer à l’égard de l’employé qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er janvier 2005 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 132.1 s’applique. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui mentionné à l’annexe III.
2004, c. 39, a. 59; 2013, c. 9, a. 47.
147.5. L’article 20, tel qu’il se lisait le 31 décembre 2004, continue de s’appliquer à l’égard de l’employé qui a accepté une proposition de rachat avant le 1er janvier 2005 et à l’égard de qui, à cette date ou après celle-ci, le troisième alinéa de l’article 132.1 s’applique. Toutefois, l’intérêt applicable au paiement du coût d’un rachat par versements est celui prévu à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10).
2004, c. 39, a. 59.