R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.23. La personne qui est qualifiée au présent régime le 1er janvier 2005 en application de l’article 143.2, qui a occupé de façon non simultanée une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, le 31 décembre 2004, occupe une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce dernier régime à compter du 1er janvier 2005 sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
Les années et parties d’année de service qui sont créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à la personne visée au premier alinéa qui n’a pas opté de participer à ce régime, doivent être créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics conformément au premier alinéa des articles 143.5 ou 143.9. Les deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent.
Dans le cas où la personne visée au premier alinéa opte de participer au présent régime, elle y participe le 1er janvier 2005. Les articles 143.3, 143.4, 143.6 ou 143.7 s’appliquent à cette date.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284.
143.23. La personne qui est qualifiée au présent régime le 1er janvier 2005 en application de l’article 143.2, qui a occupé de façon non simultanée une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement et qui, le 31 décembre 2004, occupe une fonction visée par l’un de ces deux derniers régimes, continue de participer à ce dernier régime à compter du 1er janvier 2005 sauf si elle opte de participer au présent régime en transmettant un avis à cet effet à la Commission avant le 30 juin 2006.
Les années et parties d’année de service qui sont créditées au présent régime et celles pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à la personne visée au premier alinéa qui n’a pas opté de participer à ce régime, doivent être créditées au régime de retraite du personnel d’encadrement ou au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics conformément au premier alinéa des articles 143.5 ou 143.9. Les deuxième et troisième alinéas de cet article s’appliquent.
Dans le cas où la personne visée au premier alinéa opte de participer au présent régime, elle y participe le 1er janvier 2005. Les articles 143.3, 143.4, 143.6 ou 143.7 s’appliquent à cette date.
2004, c. 39, a. 57.