R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.19. Le gouvernement peut, par règlement, pour les années 1988 à 1992, établir les modalités de calcul du traitement de base annuel qui doit être retenu lorsque le total du service crédité est réduit en application de l’article 143.18.
2004, c. 39, a. 57.