R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.15. Sous réserve de l’article 143.24, les années et parties d’année de service visées à l’article 143.14 qui sont créditées à la personne employée ou à la personne avant le 1er janvier 2005 en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de cette dernière loi, avant la date à laquelle la personne employée s’est qualifiée au présent régime, doivent être créditées à ce régime conformément au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, le jour suivant la date à laquelle la personne employée ou la personne s’est qualifiée au présent régime.
La personne employée peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du premier alinéa. Les deuxième, troisième, quatrième alinéas et, le cas échéant, le cinquième alinéa de l’article 143.4 s’appliquent.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à la personne employée ou à la personne en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics après la date à laquelle elle s’est qualifiée au présent régime mais avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées à ce régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies conformément à l’article 23, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, le jour suivant la date à laquelle la personne employée ou la personne s’est qualifiée à ce régime.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
143.15. Sous réserve de l’article 143.24, les années et parties d’année de service visées à l’article 143.14 qui sont créditées à l’employé ou à la personne avant le 1er janvier 2005 en vertu de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) ou de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) et celles pour lesquelles un crédit de rente lui est accordé en vertu de cette dernière loi, avant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime, doivent être créditées à ce régime conformément au deuxième alinéa de l’article 22 et à l’article 23, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, le jour suivant la date à laquelle l’employé ou la personne s’est qualifié au présent régime.
L’employé peut faire créditer, en tout ou en partie, les années et parties d’année de service non créditées au présent régime en raison de l’application du premier alinéa. Les deuxième, troisième, quatrième alinéas et, le cas échéant, le cinquième alinéa de l’article 143.4 s’appliquent.
Les années et parties d’année de service pour lesquelles un crédit de rente a été accordé à l’employé ou à la personne en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics après la date à laquelle il s’est qualifié au présent régime mais avant le 1er janvier 2005, doivent être créditées à ce régime sur une base d’équivalence des valeurs actuarielles des prestations établies conformément à l’article 23, tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, le jour suivant la date à laquelle l’employé ou la personne s’est qualifié à ce régime.
2004, c. 39, a. 57.