R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.13. La date de qualification au présent régime de la personne employée ou de la personne qui occupe ou a occupé, simultanément, une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement est le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a cumulé le service requis. Si, à l’égard de la personne employée ou de la personne visée à l’article 143.3, cette date est antérieure à celle à laquelle elle a commencé à verser des cotisations au présent régime, elle se qualifie le 31 décembre de l’année au cours de laquelle elle a commencé à verser des cotisations à ce régime.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284 et 288.
143.13. La date de qualification au présent régime de l’employé ou de la personne qui occupe ou a occupé, simultanément, une fonction visée par le présent régime et une fonction visée par le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou par le régime de retraite du personnel d’encadrement est le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a cumulé le service requis. Si, à l’égard de l’employé ou de la personne visé à l’article 143.3, cette date est antérieure à celle à laquelle il a commencé à verser des cotisations au présent régime, il se qualifie le 31 décembre de l’année au cours de laquelle il a commencé à verser des cotisations à ce régime.
2004, c. 39, a. 57.