R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
143.11. Les articles 135 à 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, s’appliquent, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes qui doivent être transférées, le cas échéant, en application des articles 143.3 à 143.10.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 143.6, transférer les sommes qui ont été initialement déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec conformément aux articles 138 et 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, au fonds consolidé du revenu comme si ces articles 138 et 138.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement à compter de la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à la date de leur transfert au fonds consolidé du revenu.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 143.8, transférer les sommes qui ont été initialement versées au fonds consolidé du revenu conformément aux articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme si ces articles 135 et 136 ou 136.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au présent régime à compter de la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu jusqu’à la date de leur dépôt à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
La Commission doit, dans le cas d’un remboursement visé au quatrième alinéa de l’article 143.6, prendre les sommes dans les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Dans le cas d’un remboursement visé au quatrième alinéa de l’article 143.8, la Commission doit prendre les sommes au fonds consolidé du revenu.
2004, c. 39, a. 57; 2022, c. 22, a. 284 et 285.
143.11. Les articles 135 à 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, s’appliquent, selon le cas, compte tenu des adaptations nécessaires, aux sommes qui doivent être transférées, le cas échéant, en application des articles 143.3 à 143.10.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 143.6, transférer les sommes qui ont été initialement déposées à la Caisse de dépôt et placement du Québec conformément aux articles 138 et 138.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, au fonds consolidé du revenu comme si ces articles 138 et 138.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou au régime de retraite du personnel d’encadrement à compter de la date du dépôt de ces sommes à la Caisse de dépôt et placement du Québec jusqu’à la date de leur transfert au fonds consolidé du revenu.
La Commission doit, lorsqu’un transfert d’années et parties d’année de service est annulé en vertu de l’article 143.8, transférer les sommes qui ont été initialement versées au fonds consolidé du revenu conformément aux articles 135 à 136.1, tels qu’ils se lisaient avant le 1er janvier 2005, à la Caisse de dépôt et placement du Québec comme si ces articles 135 et 136 ou 136.1 ne s’étaient pas appliqués. Ces sommes sont augmentées d’un intérêt calculé conformément au présent régime à compter de la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu jusqu’à la date de leur dépôt à la Caisse de dépôt et placement du Québec.
La Commission doit, dans le cas d’un remboursement visé au quatrième alinéa de l’article 143.6, prendre les sommes dans les fonds concernés à la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1). Dans le cas d’un remboursement visé au quatrième alinéa de l’article 143.8, la Commission doit prendre les sommes au fonds consolidé du revenu.
2004, c. 39, a. 57.