R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139.13. Retraite Québec désigne parmi les membres de son personnel, autres que son secrétaire, la personne qui agit en tant que secrétaire du Comité.
2013, c. 9, a. 40; 2015, c. 20, a. 46; 2022, c. 22, a. 247.
139.13. Retraite Québec désigne parmi ses employés, autres que son secrétaire, la personne qui agit en tant que secrétaire du Comité.
2013, c. 9, a. 40; 2015, c. 20, a. 46.
139.13. Le secrétaire de la Commission est d’office le secrétaire du Comité.
2013, c. 9, a. 40.