R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139.11. Les membres du Comité, autres que le président, ne sont pas rémunérés.
Toutefois, les membres ont droit, selon les normes fixées par le gouvernement, à une allocation de présence et au remboursement des frais justifiables faits par eux dans l’exercice de leurs fonctions. Le gouvernement fixe la rémunération du président.
2013, c. 9, a. 40.