R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
139.1. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’années de service qui étaient créditées à une personne employée en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 41.7, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises à l’égard de ces années en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à l’article 41.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes. Celles-ci sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
2007, c. 43, a. 40; 2008, c. 25, a. 51; 2013, c. 9, a. 38; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 285 et 288.
139.1. Retraite Québec doit, pour les années et parties d’années de service qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 41.7, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises à l’égard de ces années en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à Retraite Québec conformément à l’article 41.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes. Celles-ci sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
2007, c. 43, a. 40; 2008, c. 25, a. 51; 2013, c. 9, a. 38; 2015, c. 20, a. 61.
139.1. La Commission doit, pour les années et parties d’années de service qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 41.7, déposer à la Caisse de dépôt et placement du Québec la valeur actuarielle des prestations acquises à l’égard de ces années en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à l’article 41.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes. Celles-ci sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
2007, c. 43, a. 40; 2008, c. 25, a. 51; 2013, c. 9, a. 38.
139.1. Sauf dans le cas des officiers ayant transmis à la Commission un avis conformément à l’article 67.1 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la Commission doit, pour les années et parties d’années de service postérieures au 31 décembre 2006 qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 41.7, déposer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises à l’égard de ces années en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à l’article 41.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes au fonds consolidé du revenu.
2007, c. 43, a. 40; 2008, c. 25, a. 51.
139.1. Sauf dans le cas des officiers ayant transmis à la Commission un avis conformément à l’article 67.1 de la Loi sur la police (chapitre P-13.1), la Commission doit, pour les années et parties d’années de service postérieures au 31 décembre 2006 qui étaient créditées à un employé en vertu du régime de retraite des membres de la Sûreté du Québec et qui sont transférées conformément à l’article 41.7, déposer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises à l’égard de ces années en vertu de ce régime sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 41.7.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI à compter de la date de réception de la demande de transfert à la Commission conformément à l’article 41.7 jusqu’à la date du dépôt de ces sommes au fonds consolidé du revenu.
2007, c. 43, a. 40.