R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
136. Sous réserve de l’article 139, Retraite Québec doit transférer aux fonds concernés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à la personne employée en vertu de l’article 23, la valeur actuarielle des prestations acquises par la personne employée, le cas échéant, en vertu du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, pour les années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par la personne employée ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles elle a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 23 pour ces années et parties d’année de service.
Ces cotisations et ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à compter du jour suivant la date à laquelle la personne employée s’est qualifiée au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
1987, c. 107, a. 136; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 13; 2013, c. 9, a. 35; 2015, c. 20, a. 61; 2022, c. 22, a. 284, 285 et 288.
136. Sous réserve de l’article 139, Retraite Québec doit transférer aux fonds concernés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 23, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, pour les années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 23 pour ces années et parties d’année de service.
Ces cotisations et ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à compter du jour suivant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
1987, c. 107, a. 136; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 13; 2013, c. 9, a. 35; 2015, c. 20, a. 61.
136. Sous réserve de l’article 139, la Commission doit transférer aux fonds concernés du présent régime à la Caisse de dépôt et placement du Québec, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 23, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, pour les années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 23 pour ces années et parties d’année de service.
Ces cotisations et ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à compter du jour suivant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement. Ces sommes sont versées à cette Caisse dans les fonds et selon les proportions prévues au deuxième alinéa de l’article 134.1.
1987, c. 107, a. 136; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 13; 2013, c. 9, a. 35.
136. Sous réserve de l’article 139, la Commission doit transférer au fonds consolidé du revenu, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 23, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, pour les années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 23 pour ces années et parties d’année de service.
Ces cotisations et ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux de l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou de l’article 406 et de l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à compter du jour suivant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 136; 2004, c. 39, a. 54; 2006, c. 55, a. 13.
136. Sous réserve de l’article 139, la Commission doit transférer au fonds consolidé du revenu, pour les années et parties d’année de service créditées à l’employé en vertu de l’article 23, la valeur actuarielle des prestations acquises par l’employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou du régime de retraite du personnel d’encadrement, pour les années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à cet article 23 pour ces années et parties d’année de service.
Ces cotisations et ces sommes sont augmentées d’un intérêt, composé annuellement, aux taux établis, pour chaque époque, à l’annexe VI de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) ou à l’article 406 et à l’annexe VII de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), à compter du jour suivant la date à laquelle l’employé s’est qualifié au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics ou à la section II du chapitre X de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement.
1987, c. 107, a. 136; 2004, c. 39, a. 54.
136. La Commission doit, pour tout autre employé que celui visé à l’article 135, transférer au fonds consolidé du revenu la valeur actuarielle des prestations acquises par cet employé, le cas échéant, en vertu du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics à l’égard des années et parties d’année de service pour lesquelles les cotisations ou, le cas échéant, les sommes versées par l’employé ont été versées à la Caisse de dépôt et placement du Québec, sans toutefois excéder la valeur actuarielle des prestations équivalentes auxquelles il a droit en vertu du présent régime. Ces valeurs actuarielles sont celles établies conformément à l’article 23 à l’égard de ces années et parties d’année de service.
Les sommes transférées en vertu du premier alinéa portent intérêt, composé annuellement, aux taux déterminés, pour chaque époque, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à compter de la date à laquelle l’employé commence à verser des cotisations au présent régime jusqu’à la date du transfert de ces sommes au fonds consolidé du revenu. Ces sommes sont prises sur les fonds concernés de la Caisse de dépôt et placement du Québec selon les modalités de paiement des prestations prévues à la section II du chapitre IX du titre I de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics.
1987, c. 107, a. 136.