R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
134.4. Si le fonds des contributions des employeurs est épuisé, les sommes nécessaires aux paiements visés à l’article 134.1 sont prises, en premier lieu, sur les fonds capitalisés en vertu de l’article 43.4 et, par la suite, sur le fonds consolidé du revenu.
2013, c. 9, a. 33.