R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
134.2. Malgré l’article 134.1, les sommes nécessaires au paiement d’un crédit de rente, acquis en vertu de l’article 41.1, sont prises sur le fonds consolidé du revenu.
2013, c. 9, a. 33.