R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
128. Le gouvernement peut, par règlement, réviser le taux de cotisation du régime applicable au 1er janvier de chaque année en considérant le résultat de l’évaluation actuarielle visée au premier alinéa de l’article 126.
1987, c. 107, a. 128; 2004, c. 39, a. 46; 2013, c. 9, a. 27.
128. Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, réviser le taux de cotisation du régime. Ce taux est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre de l’évaluation actuarielle.
1987, c. 107, a. 128; 2004, c. 39, a. 46.
128. Le gouvernement peut, par règlement, à des intervalles d’au moins trois ans, réviser le taux de cotisation du régime. Ce taux est ajusté à compter du 1er janvier suivant la réception par le ministre de l’évaluation actuarielle. Il en est de même du taux de cotisation applicable à l’employé visé à l’article 5.
1987, c. 107, a. 128.