R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
119. (Remplacé).
1987, c. 107, a. 119; 1988, c. 82, a. 208; 2001, c. 31, a. 255; 2004, c. 39, a. 44.
119. Le paiement de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) ou de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 97 de la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1) cesse d’être versé à tout pensionné ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension et qui, à l’âge de 65 ans ou plus, occupe une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe une fonction visée ou si le choix prévu à l’article 120 a été exercé, pour une période correspondante au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe une fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 119; 1988, c. 82, a. 208; 2001, c. 31, a. 255.
119. Le paiement de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) cesse d’être versé à tout pensionné ou à toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension et qui, à l’âge de 65 ans ou plus, occupe une fonction visée par le présent régime, pour une période correspondante au service qui lui est crédité pendant qu’il occupe une fonction visée ou si le choix prévu à l’article 120 a été exercé, pour une période correspondante au service qui lui aurait été autrement crédité pendant qu’il occupe une fonction visée si ce choix n’avait pas été exercé.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 119; 1988, c. 82, a. 208.
119. Le paiement de toute prestation visée aux paragraphes 1° à 9° du premier alinéa de l’article 67 de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) cesse à l’égard de tout pensionné ou de toute personne qui a reçu le paiement de la valeur actuarielle de sa pension et qui, à l’âge de 65 ans ou plus, occupe une fonction visée par le présent régime.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique pas dans le cas où les règles prévues à la sous-section 1 de la section V du chapitre IV s’appliquent.
1987, c. 107, a. 119.