R-9.2 - Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels

Texte complet
102. La pension du conjoint visée à l’article 56, si 10 années de service étaient créditées au pensionné ou à la personne employée admissible à une pension, ne peut être inférieure à 5 878 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour chaque année concernée jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue à l’article 100, réduit, selon le cas, conformément à l’article 51 ou au paragraphe 1° de l’article 56 même si, dans ce dernier cas, la pension est payable en vertu de l’article 57.
La réduction prévue au premier alinéa s’applique même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 44.2 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
Lorsque cette pension est inférieure au montant établi au présent article, le conjoint a le droit de recevoir, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, 66 2/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que la personne employée aurait eu le droit de recevoir, calculée en tenant compte des paragraphes 1° et 2° de l’article 56, sans toutefois excéder le montant établi au présent article.
1987, c. 107, a. 102; 1992, c. 67, a. 25; 2004, c. 39, a. 43; 2008, c. 25, a. 49; 2022, c. 22, a. 288.
102. La pension du conjoint visée à l’article 56, si 10 années de service étaient créditées au pensionné ou à l’employé admissible à une pension, ne peut être inférieure à 5 878 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour chaque année concernée jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue à l’article 100, réduit, selon le cas, conformément à l’article 51 ou au paragraphe 1° de l’article 56 même si, dans ce dernier cas, la pension est payable en vertu de l’article 57.
La réduction prévue au premier alinéa s’applique même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 44.2 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
Lorsque cette pension est inférieure au montant établi au présent article, le conjoint a le droit de recevoir, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, 66 2/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, calculée en tenant compte des paragraphes 1° et 2° de l’article 56, sans toutefois excéder le montant établi au présent article.
1987, c. 107, a. 102; 1992, c. 67, a. 25; 2004, c. 39, a. 43; 2008, c. 25, a. 49.
102. La pension du conjoint visée à l’article 56, si 10 années de service étaient créditées au pensionné ou à l’employé admissible à une pension, ne peut être inférieure à 5 878 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour chaque année concernée jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue à l’article 100, réduit, selon le cas, conformément à l’article 51 ou au paragraphe 1° de l’article 56 même si, dans ce dernier cas, la pension est payable en vertu de l’article 57.
La réduction prévue au premier alinéa s’applique même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 45 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
Lorsque cette pension est inférieure au montant établi au présent article, le conjoint a le droit de recevoir, pour les années antérieures au 1er janvier 1992, 662/3% de la pension que le pensionné recevait ou, selon le cas, aurait autrement eu le droit de recevoir ou que l’employé aurait eu le droit de recevoir, calculée en tenant compte des paragraphes 1° et 2° de l’article 56, sans toutefois excéder le montant établi au présent article.
1987, c. 107, a. 102; 1992, c. 67, a. 25; 2004, c. 39, a. 43.
102. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 62, ne peut être inférieure à 3 836 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour chaque année concernée jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue à l’article 100, réduit, selon le cas, conformément à l’article 51 ou au paragraphe 1° de l’article 56 même si, dans ce dernier cas, la pension est payable en vertu de l’article 57.
La réduction prévue au premier alinéa s’applique même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
Toutefois, le premier alinéa ne s’applique qu’à l’égard de la partie de la pension établie en application du paragraphe 1° de l’article 45 et le montant prévu à cet alinéa est multiplié par la fraction représentée par le nombre des années de service créditées avant le 1er janvier 1992 sur le total des années de service créditées.
1987, c. 107, a. 102; 1992, c. 67, a. 25.
102. Toute pension accordée après 10 années de service créditées, sauf celle accordée à un enfant et celle prévue à l’article 62, ne peut être inférieure à 3 836 $, indexé annuellement et à l’époque prescrite en vertu de l’article 119 de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) pour chaque année concernée jusqu’à l’année où elle est devenue payable, du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par cette loi et, pour les années qui suivent, indexé de la façon prévue à l’article 100, réduit, selon le cas, conformément à l’article 51 ou au paragraphe 1° de l’article 56 même si, dans ce dernier cas, la pension est payable en vertu de l’article 57.
La réduction prévue au premier alinéa s’applique même si aucune rente n’est versée en vertu de la Loi sur le régime de rentes du Québec.
1987, c. 107, a. 102.