R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
6. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, au moins deux années de service créditées, doit, pour bénéficier du présent régime, faire remise d’un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 8,5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de la proposition de rachat faite par Retraite Québec.
1986, c. 44, a. 6; 1987, c. 107, a. 152; 1990, c. 87, a. 1; 2015, c. 20, a. 61.
6. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, au moins deux années de service créditées, doit, pour bénéficier du présent régime, faire remise d’un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 8,5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de la proposition de rachat faite par la Commission.
1986, c. 44, a. 6; 1987, c. 107, a. 152; 1990, c. 87, a. 1.
6. La personne visée au paragraphe 3° du premier alinéa de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, au moins deux années de service créditées, doit, pour bénéficier du présent régime, faire remise d’un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 8,5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de l’avis de la Commission établissant le montant à remettre.
Toute somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis à cet effet porte intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur, à la date de l’avis, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 6; 1987, c. 107, a. 152.
6. La personne visée au paragraphe 3° de l’article 2 qui avait, lors du remboursement de ses cotisations, au moins deux années de service créditées, doit, pour bénéficier du présent régime, faire remise d’un montant égal aux cotisations qui lui ont été remboursées avec un intérêt de 8,5%, composé annuellement, pour la période comprise entre la date du remboursement et la date de l’avis de la Commission établissant le montant à remettre.
Toute somme non acquittée dans les 30 jours de la mise à la poste d’un avis à cet effet porte intérêt, composé annuellement, dont le taux est celui en vigueur, à la date de l’avis, en vertu de la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10).
1986, c. 44, a. 6.