R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
41. Le montant calculé en vertu de l’article 39 est payable et doit être établi à 60 ans, dans le cas d’une personne de sexe féminin qui a acquis droit à une pension différée et, à 65 ans dans tous les autres cas. Toutefois, si la personne prend sa retraite après 65 ans, le montant doit être établi à l’âge où elle prend sa retraite.
Les articles 24, 26, 31 à 33 et 35 s’appliquent, compte tenu des adaptations nécessaires, aux prestations payables en vertu des articles 39 et 40. Toutefois, aux fins de l’application des articles 24 et 26, le maximum des gains admissibles est égal à 9 300 $ dans tous les cas où le pourcentage de 1,6% est calculé sur 14 000 $.
L’article 25 s’applique aux prestations payables en vertu des articles 39 et 40. Toutefois, le taux d’indexation est, à l’égard des années et parties d’année qui donnent droit à ces prestations, égal à l’excédent du taux de l’augmentation de l’indice des rentes déterminé par la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9) sur 3%.
Le paiement du montant calculé en vertu de l’article 39 est effectué en un seul versement au mois de juin de chaque année.
1986, c. 44, a. 41.