R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P-32.1) et qui:
1°  participe au régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
Toutefois, le régime ne s’applique pas si cette personne participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Il s’applique cependant à une personne à qui la présente loi s’est déjà appliquée et à celle qui s’est prévalue de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, si elles occupent une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), ou si elles occupent ou occupent de nouveau une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite du personnel employé du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 2; 1987, c. 47, a. 161; 1987, c. 107, a. 150; 1988, c. 82, a. 155; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 215; 2004, c. 39, a. 61; 2022, c. 22, a. 285.
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P-32.1) et qui:
1°  participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
Toutefois, le régime ne s’applique pas si cette personne participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Il s’applique cependant à une personne à qui la présente loi s’est déjà appliquée et à celle qui s’est prévalue de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R-9.2), tel qu’il se lisait avant le 1er janvier 2005, si elles occupent une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), ou si elles occupent ou occupent de nouveau une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R-10) à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 2; 1987, c. 47, a. 161; 1987, c. 107, a. 150; 1988, c. 82, a. 155; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 215; 2004, c. 39, a. 61.
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui:
1°  participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants, au régime de retraite des fonctionnaires ou au régime de retraite du personnel d’encadrement ;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
Toutefois, le régime ne s’applique pas si cette personne participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Il s’applique cependant à une personne à qui la présente loi s’est déjà appliquée et à celle qui s’est prévalue de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) si elles occupent une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite du personnel d’encadrement (chapitre R-12.1), ou si elles occupent ou occupent de nouveau une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants, du régime de retraite des fonctionnaires ou du régime de retraite du personnel d’encadrement.
1986, c. 44, a. 2; 1987, c. 47, a. 161; 1987, c. 107, a. 150; 1988, c. 82, a. 155; 1990, c. 87, a. 105; 2001, c. 31, a. 215.
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui:
1°  participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
Toutefois, le régime ne s’applique pas si cette personne participe au régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels. Il s’applique cependant à une personne à qui la présente loi s’est déjà appliquée et à celle qui s’est prévalue de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels (chapitre R‐9.2) si elles occupent ou occupent de nouveau une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en services correctionnels, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires.
1986, c. 44, a. 2; 1987, c. 47, a. 161; 1987, c. 107, a. 150; 1988, c. 82, a. 155; 1990, c. 87, a. 105.
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui:
1°  participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
Toutefois, le régime ne s’applique pas si cette personne participe au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales. Il s’applique cependant à une personne à qui la présente loi s’est déjà appliquée et à celle qui s’est prévalue de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2) si elles occupent ou occupent de nouveau une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à moins qu’elles ne soient des pensionnés en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires.
1986, c. 44, a. 2; 1987, c. 47, a. 161; 1987, c. 107, a. 150; 1988, c. 82, a. 155.
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui:
1°  participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
Toutefois, le régime ne s’applique pas si cette personne participe au régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales. Il s’applique cependant à une personne à qui la présente loi s’est déjà appliquée et à celle qui s’est prévalue de l’article 38 de la Loi sur le régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales (chapitre R‐9.2) si elles occupent ou occupent de nouveau une fonction visée par la Loi sur le régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics (chapitre R‐10) à moins qu’elles ne reçoivent une pension en vertu du présent régime, du régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, du régime de retraite des agents de la paix en institutions pénales, du régime de retraite des enseignants ou du régime de retraite des fonctionnaires.
1986, c. 44, a. 2; 1987, c. 47, a. 161; 1987, c. 107, a. 150.
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui:
1°  participe au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
1986, c. 44, a. 2; 1987, c. 47, a. 161.
2. Le présent régime s’applique à une personne qui ne s’est jamais prévalue de la Loi sur la protection à la retraite de certains enseignants (chapitre P‐32.1) et qui:
1°  cotise au régime de retraite des employés du gouvernement et des organismes publics, au régime de retraite des enseignants ou au régime de retraite des fonctionnaires;
2°  reçoit une pension ou a acquis droit à une pension différée en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
3°  a obtenu le remboursement de ses cotisations en vertu de l’un de ces régimes de retraite;
4°  n’a jamais auparavant été visée par l’un de ces régimes de retraite.
1986, c. 44, a. 2.