R-9.1 - Loi sur le régime de retraite de certains enseignants

Texte complet
15. La personne doit, pour faire compter ses années et parties d’année de service antérieur, payer une somme déterminée suivant le tarif de primes apparaissant à l’annexe II comme s’il s’agissait d’un crédit de rente égal, pour chaque année de service, à 2% du traitement admissible annuel de la personne au 1er juillet 1973 ou, si elle n’a pas de traitement admissible à cette date, celui à la date la plus rapprochée.
Pour les fins de la détermination de cette somme, ce crédit de rente serait, pour chaque année de service, diminué de 0,7% du maximum des gains admissibles, au sens de la Loi sur le régime de rentes du Québec (chapitre R‐9), de l’année du traitement admissible annuel concerné.
1986, c. 44, a. 15.