R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
64. Si un désaccord subsiste après 60 jours de la nomination du médiateur-arbitre, les parties peuvent d’un commun accord demander au médiateur-arbitre de statuer sur ce qui fait l’objet du désaccord. S’il estime alors improbable un règlement entre les parties, le médiateur-arbitre statue sur l’objet du désaccord et en informe les parties.
Sa décision est réputée être une entente au sens de l’article 60.
1985, c. 12, a. 64.