R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
61. Une entente prévue par l’article 60 est déposée auprès du ministre du Travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
Une telle entente ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.
1985, c. 12, a. 61; 2001, c. 26, a. 153; 2006, c. 58, a. 68.
61. Une entente prévue par l’article 60 est déposée à l’un des bureaux de la Commission des relations du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
Une telle entente ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.
1985, c. 12, a. 61; 2001, c. 26, a. 153.
61. Une entente prévue par l’article 60 est déposée au greffe du bureau du commissaire général du travail conformément au premier alinéa de l’article 72 du Code du travail (chapitre C‐27). Elle prend effet conformément aux dispositions du deuxième alinéa de cet article.
Une telle entente ne peut faire l’objet de négociation avant l’expiration d’une période de deux ans, à moins que les parties ne décident de la modifier avant l’arrivée de ce terme.
1985, c. 12, a. 61.