R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
39. Le comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d’agréer les stipulations visées dans l’article 44. À cette fin, il élabore des projets de propositions de négociation, requiert du Conseil du trésor des mandats de négociation et, dans le cadre que ce dernier détermine, organise, dirige et coordonne les négociations de la partie patronale avec les groupements d’associations de salariés ou, suivant le cas, avec les associations de salariés.
1985, c. 12, a. 39; 1985, c. 23, a. 24; 2003, c. 25, a. 56.
39. Le comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d’agréer celles des stipulations visées dans l’article 44 que des sous-comités patronaux, avec l’accord des parties syndicales, définissent comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées pour l’ensemble des établissements ou pour plus d’une catégorie d’établissements.
Un sous-comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre de la Santé et des Services sociaux par le gouvernement, de négocier et d’agréer, pour la catégorie d’établissements qu’il représente, les stipulations visées dans l’article 44.
1985, c. 12, a. 39; 1985, c. 23, a. 24.
39. Le comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre des Affaires sociales par le gouvernement, de négocier et d’agréer celles des stipulations visées dans l’article 44 que des sous-comités patronaux, avec l’accord des parties syndicales, définissent comme devant faire l’objet de stipulations négociées et agréées pour l’ensemble des établissements ou pour plus d’une catégorie d’établissements.
Un sous-comité patronal de négociation a pour fonction, sous l’autorité déléguée au ministre des Affaires sociales par le gouvernement, de négocier et d’agréer, pour la catégorie d’établissements qu’il représente, les stipulations visées dans l’article 44.
1985, c. 12, a. 39.