R-8.2 - Loi sur le régime de négociation des conventions collectives dans les secteurs public et parapublic

Texte complet
36. Dans le secteur des affaires sociales, est institué un comité patronal de négociation.
Ce comité se compose de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par les groupements d’établissements.
1985, c. 12, a. 36; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 290; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 111; 2003, c. 25, a. 53.
36. Dans le secteur des affaires sociales, sont institués un comité et sept sous-comités patronaux de négociation.
Le comité patronal de négociation pour le secteur des affaires sociales est composé des présidents et vice-présidents des sous-comités patronaux, des autres membres désignés suivant des modalités agréées par ces derniers ainsi que d’un président.
Chaque sous-comité est composé de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par le groupement d’établissement représentatif de l’une ou l’autre des catégories d’établissement suivants:
1°  les établissements publics qui exploitent un centre hospitalier et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  les établissements publics qui exploitent un centre d’hébergement et des soins de longue durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ainsi qu’un centre d’accueil de la classe des centres d’hébergement et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3°  les établissements publics qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
4°  les établissements publics qui exploitent un centre de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
5°  les établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre de services sociaux et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
6°  les établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
7°  les régies régionales visées par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et le conseil de la santé et des services sociaux visé par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
1985, c. 12, a. 36; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 290; 1994, c. 23, a. 23; 2001, c. 24, a. 111.
36. Dans le secteur des affaires sociales, sont institués un comité et six sous-comités patronaux de négociation.
Le comité patronal de négociation pour le secteur des affaires sociales est composé des présidents et vice-présidents des sous-comités patronaux, des autres membres désignés suivant des modalités agréées par ces derniers ainsi que d’un président.
Chaque sous-comité est composé de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par le groupement d’établissement représentatif de l’une ou l’autre des catégories d’établissement suivants:
1°  les établissements publics qui exploitent un centre hospitalier et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris (chapitre S-5);
2°  les établissements publics qui exploitent un centre d’hébergement et des soins de longue durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ainsi qu’un centre d’accueil de la classe des centres d’hébergement et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
3°  les établissements publics qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
4°  les établissements publics qui exploitent un centre de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
5°  les établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre de services sociaux et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris;
6°  les établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris.
1985, c. 12, a. 36; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 290; 1994, c. 23, a. 23.
36. Dans le secteur des affaires sociales, sont institués un comité et six sous-comités patronaux de négociation.
Le comité patronal de négociation pour le secteur des affaires sociales est composé des présidents et vice-présidents des sous-comités patronaux, des autres membres désignés suivant des modalités agréées par ces derniers ainsi que d’un président.
Chaque sous-comité est composé de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par le groupement d’établissement représentatif de l’une ou l’autre des catégories d’établissement suivants:
1°  les établissements publics qui exploitent un centre hospitalier et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S-4.2) et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de courte durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit (chapitre S-5);
2°  les établissements publics qui exploitent un centre d’hébergement et des soins de longue durée et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre hospitalier de la classe des centres hospitaliers de soins de longue durée ainsi qu’un centre d’accueil de la classe des centres d’hébergement et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
3°  les établissements publics qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre local de services communautaires et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
4°  les établissements publics qui exploitent un centre de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre d’accueil de la classe des centres de réadaptation et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
5°  les établissements qui exploitent un centre de protection de l’enfance et de la jeunesse et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux qui exploitent un centre de services sociaux et qui sont visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit;
6°  les établissements privés conventionnés visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux et ceux visés par la Loi sur les services de santé et les services sociaux pour les autochtones cris et inuit.
1985, c. 12, a. 36; 1985, c. 23, a. 24; 1992, c. 21, a. 290.
36. Dans le secteur des affaires sociales, sont institués un comité et cinq sous-comités patronaux de négociation.
Le comité patronal de négociation pour le secteur des affaires sociales est composé des présidents et vice-présidents des sous-comités patronaux, des autres membres désignés suivant des modalités agréées par ces derniers ainsi que d’un président.
Chaque sous-comité est composé de personnes nommées par le ministre de la Santé et des Services sociaux et de personnes nommées par le groupement d’établissement représentatif de l’une ou l’autre des catégories d’établissement suivants:
1°  les centres hospitaliers publics;
2°  les centres locaux de services communautaires;
3°  les centres d’accueil publics;
4°  les centres de services sociaux;
5°  les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1985, c. 12, a. 36; 1985, c. 23, a. 24.
36. Dans le secteur des affaires sociales, sont institués un comité et cinq sous-comités patronaux de négociation.
Le comité patronal de négociation pour le secteur des affaires sociales est composé des présidents et vice-présidents des sous-comités patronaux, des autres membres désignés suivant des modalités agréées par ces derniers ainsi que d’un président.
Chaque sous-comité est composé de personnes nommées par le ministre des Affaires sociales et de personnes nommées par le groupement d’établissement représentatif de l’une ou l’autre des catégories d’établissement suivants:
1°  les centres hospitaliers publics;
2°  les centres locaux de services communautaires;
3°  les centres d’accueil publics;
4°  les centres de services sociaux;
5°  les établissements privés conventionnés au sens de la Loi sur les services de santé et les services sociaux (chapitre S‐5).
1985, c. 12, a. 36.