R-8.02 - Loi sur la Régie du gaz naturel

Texte complet
70. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 67, à l’article 41 ou fait défaut de fournir le rapport prévu à l’article 63 ou produit de faux renseignements dans ce rapport commet une infraction et est passible d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour la première infraction et de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive.
1988, c. 23, a. 70; 1990, c. 4, a. 759.
70. Quiconque contrevient à une disposition réglementaire déterminée en vertu du paragraphe 3° de l’article 67, à l’article 41 ou fait défaut de fournir le rapport prévu à l’article 63 ou produit de faux renseignements dans ce rapport commet une infraction et est passible, outre le paiement des frais, d’une amende de 500 $ à 1 000 $ pour la première infraction et de 1 000 $ à 2 000 $ pour toute récidive.
1988, c. 23, a. 70.